Le traitement en paie des jours fériés repose sur une articulation entre le Code du travail, la convention collective applicable et, depuis peu, les paramètres d’allègements généraux de cotisations. Nous détaillons ici les mécanismes que les articles grand public survolent.
Allègements généraux 2026 et traitement des jours fériés en paie
Un décret du 4 septembre 2025 modifie au 1er janvier 2026 les paramètres de calcul des allègements généraux de cotisations. Ce texte intègre explicitement le traitement des jours fériés dans le calcul de la réduction de cotisations patronales. En pratique, les heures et jours fériés entrent désormais dans le périmètre des allègements, ce qui change la base de calcul pour les gestionnaires de paie.
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La conséquence directe : un jour férié chômé et rémunéré pèse différemment dans le SMIC annualisé servant de référence au calcul de la réduction Fillon. Nous recommandons de vérifier que votre logiciel de paie a bien intégré ces nouveaux paramètres, car un mauvais paramétrage entraîne un redressement URSSAF sur l’ensemble de l’exercice.
Rémunération des jours fériés chômés : règle légale et exceptions conventionnelles
Le Code du travail distingue deux régimes. Le 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé en droit commun, donne lieu à un maintien intégral du salaire sans condition d’ancienneté. Pour les dix autres jours fériés, le chômage n’est pas obligatoire sauf disposition conventionnelle ou usage d’entreprise contraire.
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Quand un jour férié ordinaire est chômé dans l’entreprise, le salarié perçoit sa rémunération habituelle à condition de justifier d’au moins trois mois d’ancienneté et d’avoir été présent le dernier jour de travail avant et le premier jour après le férié (sauf autorisation d’absence préalable). Ces conditions, fixées par le Code du travail, sont souvent assouplies par les conventions collectives.

Jour férié tombant un jour de repos ou pendant les congés payés
Un jour férié chômé qui coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ne génère aucun droit à compensation, sauf clause conventionnelle. Le salarié ne récupère pas ce jour. En revanche, un jour férié chômé tombant pendant les congés payés ne décompte pas un jour de congé : la période de vacances est prolongée d’autant ou le jour est restitué au compteur.
Travail un jour férié : majorations et régime du 1er mai
Travailler un jour férié ordinaire ne donne droit à aucune majoration légale. Le Code du travail ne prévoit rien. C’est la convention collective ou l’accord d’entreprise qui fixe d’éventuelles majorations, souvent comprises entre le taux horaire normal et le double.
Le 1er mai obéit à un régime spécifique. Le salarié contraint de travailler ce jour-là perçoit, en plus de son salaire, une indemnité égale au montant de ce salaire, soit de fait une double rémunération. Cette règle est d’ordre public : aucune convention ne peut y déroger dans un sens défavorable.
- Jour férié ordinaire travaillé : rémunération normale, majorations uniquement si la convention collective le prévoit.
- 1er mai travaillé : salaire du jour + indemnité équivalente (doublement effectif de la rémunération).
- Jour férié ordinaire chômé : maintien du salaire sous conditions d’ancienneté et de présence encadrant le férié.
Journée de solidarité positionnée sur un jour férié : impact sur le bulletin de paie
La journée de solidarité, fréquemment calée sur le lundi de Pentecôte, constitue un cas hybride que beaucoup de salariés interprètent mal. Ce jour reste un jour férié légal, mais le travail effectué au titre de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de sept heures pour un salarié à temps plein.
Pour un salarié à temps partiel, la durée est proratisée. Pour un cadre au forfait jours, elle correspond à une journée complète. Seules les heures accomplies au-delà de ce plafond de sept heures sont rémunérées et traitées selon le régime normal des heures supplémentaires.
Refus du salarié et qualification de l’absence
Un salarié qui refuse de travailler un jour férié fixé comme journée de solidarité ne peut pas invoquer le caractère férié de la date. L’employeur est en droit de pratiquer une retenue sur salaire correspondant aux heures non effectuées, et l’absence peut être qualifiée d’absence injustifiée. La nuance tient au fait que la journée de solidarité doit avoir été formellement fixée par accord collectif, accord d’entreprise ou, à défaut, décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
Heures supplémentaires et jours fériés chômés : décompte du temps de travail
Un jour férié chômé et rémunéré n’est pas du temps de travail effectif. Il ne compte donc pas pour le déclenchement du seuil d’heures supplémentaires sur la semaine. Un salarié qui travaille du lundi au jeudi (le vendredi étant férié et chômé) n’atteint pas les 35 heures de travail effectif, même si sa rémunération hebdomadaire reste identique.
Cette règle, source fréquente de litiges, peut être neutralisée par une convention collective qui assimile les jours fériés chômés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Nous observons que plusieurs branches (métallurgie, BTP) prévoient cette assimilation.
- Sans disposition conventionnelle : le jour férié chômé ne compte pas dans les heures ouvrant droit à majoration pour heures supplémentaires.
- Avec clause conventionnelle d’assimilation : le jour férié chômé est intégré au décompte hebdomadaire, ce qui peut déclencher le paiement de majorations dès le dépassement du seuil.
- Pour les salariés au forfait jours : le jour férié chômé réduit le nombre de jours travaillés dans l’année, sans incidence sur la rémunération mensuelle lissée.
Le paramétrage en paie des jours fériés reste un point de vigilance permanent. La combinaison entre le régime légal, les dispositions conventionnelles et les nouveaux paramètres d’allègements 2026 rend chaque bulletin potentiellement différent d’une branche à l’autre. Vérifier la convention collective applicable avant de valider un traitement en paie reste la première étape, quel que soit le jour concerné.

